C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
53. Malgré les dispositions des articles 52 à 52.3, aucune publication n’est requise lorsqu’il s’agit d’un contrat portant sur une question de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi ou d’un contrat à l’égard duquel aucune renonciation au secret professionnel n’a été obtenue.
D. 533-2008, a. 53; D. 430-2013, a. 18.
53. La liste prévue à l’article 52 doit contenir au moins les renseignements suivants:
1°  le nom du prestataire de services, la date et le montant du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, le montant estimé de la dépense;
2°  s’il s’agit d’un contrat comportant des options de renouvellement, en plus des renseignements prévus au paragraphe 1, le montant total de la dépense qui serait encourue si toutes les options étaient exercées;
3°  la nature du service qui a fait l’objet du contrat;
4°  s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public, la disposition de la Loi ou du présent règlement en vertu de laquelle le contrat a été attribué.
D. 533-2008, a. 53.